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L'évolution du statut de l'animal... un bien meuble doté de sensibilité ?


Depuis des dizaines d’années, le statut juridique de l’animal n’a de cesse de déchainer les passions et alarmer les associations protectrices des animaux…


Et pour cause…. Votre animal de compagnie à quatre pattes, celui à écailles ou à plumes, n’était pas plus qu’un bien meuble.


La législation française assimilait alors votre compagnon à poil à votre table de salle à manger, le buffet de la cuisine ou encore, une bouteille d’eau ….


Juridiquement, le bien meuble peut se définir comme étant une chose que l'on peut le déplacer d'un endroit dans un autre sans le modifier ou le détruire.


Le code civil de 1804 dispose en son article 528 :

« Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »


Toutefois bien que non reconnu comme tel, le droit pénal amorçait déjà la différence entre l’animal et le bien meuble, créant des incriminations distinctes….


Une amorce de reconnaissance en droit pénal et rural


Le législateur a rapidement pris conscience de la nécessité de créer un cadre protecteur de l’animal, puisque l’atteinte envers un être vivant ne peut avoir le même impact que celle envers un simple meuble….


Ainsi, il existe divers textes permettant de poursuivre les auteurs d’actes graves envers les animaux :


- Article 521-1 du code pénal


« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »


- Article 521-2 du code pénal


« Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1. »


- Article R653-1 du code pénal


"Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (38 à 450 €).En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. "


- Article R654-1 du code pénal


« Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (38 à 750 €).En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. » Article R655-1 du code pénal« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »


Pour autant, d’un point de vue strictement juridique, le statut de l’animal n’était pas modifié, bien que plus « protégé » pénalement….


Vers un statut propre et défini ?


Jamais depuis 1804, le statut meuble de l’animal n’a été remis en cause en droit civil ….


Médiatisé à diverse reprise, remis en avant à chaque campagne électorale, le statut juridique de l’animal a suscité durant des dizaines d’année le débat entre les juristes, les hommes politiques et les associations protectrices des animaux.

En effet, l’évolution de la société et les avancées faites sur les connaissances des animaux, ne permettent plus de considérer l’animal comme un objet quelquonque….


De plus en plus de personnes considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille à part entière, comme en atteste le commerce et les services proposés autour de l’animal dont la croissance est florissante.